J.O. 31 du 6 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique


NOR : INDI0200825A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive no 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75 /CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret no 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique, modifié par le décret no 98-281 du 8 avril 1998 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié portant mise en application obligatoire de normes,

Arrêtent :


Article 1


1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fours électriques à usage domestique et aux fours faisant partie d'une installation plus vaste, alimentés exclusivement par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension, à l'exception :

- des fours pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie que celle fournie par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension ;

- des fours non couverts par les normes harmonisées visées à l'article 7 ;

- des fours mobiles, pesant moins de 18 kilogrammes, non fixes et non destinés à équiper une installation.

2. La consommation d'énergie en mode « vapeur », autre que le mode « vapeur chaude », n'est pas couverte par le présent arrêté.

Article 2


Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les fours visés à l'article 1er doivent être :

- munis d'une (ou plusieurs) étiquette(s) conforme(s) aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie ;

- accompagnés d'une fiche d'information précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Article 3


L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et IV du présent arrêté.

Les rubriques I, II, III, V, VI, VII et IX de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques IV et VIII sont renseignées de manière facultative.

Une étiquette pour chaque enceinte concernée est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des produits énumérés à l'article 1er du présent arrêté.

Elle est placée sur la porte de l'appareil par la personne qui l'expose à la vente ou en vue de la location ou de la location-vente de manière à être clairement visible. Quand l'appareil comporte plusieurs enceintes, toutes les enceintes sont pourvues d'une étiquette, sauf les enceintes n'entrant pas dans le champ des normes visées à l'article 7.

Article 4


La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.

Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.

Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.

Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 doivent être renseignées. Les rubriques 4 et 9 sont renseignées de manière facultative.

Article 5


Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, si l'un des appareils visés à l'article 1er du présent arrêté est offert à la vente, à la location ou à la location-vente, au moyen d'une communication à distance sous forme imprimée ou par tout autre moyen ne permettant pas au client éventuel de voir l'appareil, notamment un catalogue de vente par correspondance ou annonces publicitaires par voie électronique, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe III du présent arrêté.

Les rubriques 1, 2, 3, 4 et 5 doivent être renseignées. La rubrique 6 est renseignée de manière facultative.

Cette disposition s'applique également aux offres concernant des fours encastrables pour cuisines intégrées.

Article 6


La documentation technique visée à l'article 3 du décret du 7 juillet 1994 susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :

- le nom, la marque et l'adresse du fournisseur ;

- une description générale du produit permettant de l'identifier ;

- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux principales caractéristiques du modèle, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;

- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;

- le mode d'emploi, le cas échéant.

Article 7


Les définitions relatives aux fours (ou enceintes) entrant dans le champ d'application du présent arrêté, les informations prévues par l'étiquette et la fiche d'information visées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que celles figurant dans la documentation technique visée à l'article 6 ci-dessus sont déterminées conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 8


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils visés à l'article 1er et fabriqués six mois après la publication au Journal officiel de la République française des références des normes nécessaires à la détermination des informations qui doivent figurer sur l'étiquette et sur la fiche d'information visées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 9


Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2003.


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil



A N N E X E I



L'ÉTIQUETTE



1. L'étiquette est conforme au modèle suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2252 à 2255



1. L'étiquette comporte les indications ci-dessous :

I. - Nom ou marque du fournisseur.

II. - Référence du modèle défini par le fournisseur.

III. - Le classement de l'enceinte (des enceintes) selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV. L'index portant la lettre relative au classement de l'enceinte figure à la hauteur de la flèche correspondante. L'index portant la lettre relative au classement ne doit pas avoir une hauteur inférieure à celles des flèches placées en regard, ni dépasser le double de leur hauteur.

IV. - La marque écologique communautaire peut être apposée pour les appareils qui en sont titulaires.

V. - Consommation d'énergie, exprimée en kilowatt/heure, de la (ou des) fonction(s) de chauffage (classique ou convection forcée), déterminée en charge normalisée conformément aux normes mentionnées à l'article 7.

VI. - Volume utile de l'enceinte en litres, déterminé conformément aux normes mentionnées à l'article 7.

VII. - Type d'appareil déterminé comme suit :

Faible volume : 12 l volume < 35 l ;

Volume moyen : 35 l volume < 65 l ;

Grand volume : 65 l volume.

La flèche doit être placée en face du type d'appareil approprié.

VIII. - Niveau de bruit, mesuré pendant le mode de fonctionnement au cours duquel l'efficacité énergétique est déterminée.

IX. - Référence de la norme utilisée pour mesurer la consommation d'énergie.

Les couleurs et les dimensions de l'étiquette seront précisées par un avis publié au Journal officiel de la République française. Elle pourra être fournie en deux parties : un cadre susceptible d'être utilisé pour tous les appareils et une partie spécifique comportant les informations relatives à un type d'appareil particulier.


A N N E X E I I



FICHE D'INFORMATION



La fiche comporte les informations ci-dessous qui doivent être présentées dans l'ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur :

1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;

2. Référence du modèle, défini par le fournisseur ;

3. Classement de l'enceinte (des enceintes) selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV ci-après, sur une échelle allant de A à G. Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement. La fonction de chauffage utilisée pour déterminer la classe énergétique doit être indiquée ;

4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un « label écologique communautaire » en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, cette dernière information peut y figurer dans une rubrique intitulée « Label écologique communautaire » dans laquelle est reproduit le logo du label ;

5. Consommation d'énergie, exprimée en kilowatt/heure sur la base du (ou des fonctions) de chauffage (classique et/ou convection forcée et/ou vapeur), déterminée en charge normalisée, conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;

6. Volume utile de l'enceinte en litres, déterminé conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;

7. Type d'appareil déterminé comme suit :

Faible volume : 12 l volume < 35 l ;

Volume moyen : 35 l volume < 65 l ;

Grand volume : 65 l volume.

La flèche doit être placée en face du type d'appareil approprié ;

8. Temps de cuisson en charge normalisée, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;

9. Niveau de bruit mesuré pendant le mode de fonctionnement au cours duquel l'efficacité énergétique est déterminée ;

10. Consommation d'énergie lorsque le four ne chauffe pas et se trouve en mode de consommation d'énergie minimum, conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;

11. Surface de la plaque de cuisson la plus grande, exprimée en cm² et déterminée comme la « superficie », conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté.

Si une copie de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans la fiche d'information, seules les informations ne figurant pas dans l'étiquette doivent être ajoutées.



A N N E X E I I I

VENTE PAR CORRESPONDANCE

ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE


Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance, les annonces publicitaires sur l'Internet ou autres médias électroniques, visés à l'article 5 du présent arrêté, contiennent les informations suivantes définies à l'annexe II et présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous :

1. Nom ou marque de fabricant ou de son mandataire et référence du modèle ;

2. Classe d'efficacité énergétique ;

3. Consommation d'énergie ;

4. Volume utile ;

5. Taille ;

6. Niveau de bruit.

Si d'autres informations sont également fournies, celles-ci sont présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluses dans l'ordre fixé pour la fiche.


A N N E X E I V

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE


La classe d'efficacité énergétique d'une enceinte est déterminée de la manière suivante :


Tableau 1

Enceintes de faible volume


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2252 à 2255



Tableau 2

Enceintes de volume moyen


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2252 à 2255



Tableau 3

Enceintes de grand volume


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2003 page 2252 à 2255